Un salarié est embauché en 2007 et est repris par une autre société en 2011. Il est placé en arret de travail à compter du 26 novembre 2014, arrêt de travail dû à une maladie professionnelle reconnue par la CPAM en juin 2015.
Il est déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019.
Contestant son licenciement, il saisit le conseil des prud'hommes au motif que le poste proposé ne correspondait pas aux préconisation du médecin du travail.
La cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne le remboursement des indemnités de chomage dans la limite de six mois.
L'employeur exerce un pourvoi en cassation.
Il justifie avoir pris en compte les recommandations du medecin du travail préconisant "un poste de vendeur(...), un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes "bras au dessus de la ligne horizontale des épaules", sans toutefois avoir précisé les taches d'un vendeur.
La cour de cassation rejette le moyen au motif que, dans la mesure ou le salarié contestait le fait que le poste proposé correspondait aux préconisations du medecin du travail, c'était à l'employeur de rapporter la preuve que sa proposition correspondait bien au poste proposé par le medecin du travail, au besoin en demandant un nouvel avis de ce dernier.
De plus, la validation ne pouvait etre acquise sans la description détaillée des taches à accomplir au medecin du travail. Ce qui n'a pas été fait.
En revanche, la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chomage, prévu par l'article L.1235-4, puisque les dispositions de cet article ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une malaldie professionnelle, prevues par les articles L.1236-10 et L.1226-15 du code du travail.
En effet, en l'espèce, c'est le défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, fondée sur l'article L1226-10 du code du travail, qui a entrainé le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, donc une disposition spécifique propres aux règles concernant les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette distinction complexifie un peu plus les dispositions du code du travail.